TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503642_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 54/25 du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de 36 mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de cinq jours avec astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 20 novembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. B... déclare se désister de la requête à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par un arrêté en date du 19 novembre 2025, communiqué au requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 2 septembre 2025 refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant une durée de 36 mois. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente, avocat de M. B..., sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente. Fait à Nancy, le 6 janvier 2026. La magistrate désignée F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2503642_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel