TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503645_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B forme devant le tribunal un recours contre la décision du 12 mars 2025 ayant classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par une décision du 12 mars 2025, la préfète de l'Isère a classé sans suite la demande de Mme B tendant à l'acquisition de la nationalité française au motif qu'elle n'avait pas produit un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens le 10 janvier 2025. Dans sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle forme un recours contre cette décision en expliquant qu'elle a tenté d'avertir la préfecture des raisons pour lesquelles elle ne disposait pas du document en cause mais s'est heurtée à un dysfonctionnement informatique, qu'elle fournira ce document dès qu'elle l'obtiendra et que le délai qui lui avait été imparti était trop court alors que le traitement de son dossier a pris près de deux ans. Ce faisant, elle n'indique pas quelle demande elle adresse au juge, ni ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer l'illégalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 16 avril 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2503645_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel