TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503649_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A..., assisté de son curateur l’association mission de soutien d’accompagnement et d’ingénierie sociale (MSAIS), demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise totale de dette pour un montant de 2 363, 43 euros. Il soutient que le motif « déclaration tardive de situation familiale » opposé par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime est contestable, compte tenu de ses difficultés et de ce que l’administration avait déjà eu connaissance de sa situation de couple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. » 3. M. A... a transmis sa requête sans produire la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 1er décembre 2025 dont son curateur a accusé réception le 4 décembre suivant. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas donné suite à la demande de régularisation en ne transmettant pas la décision demandée dans le délai qui lui été accordé et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association mission de soutien d’accompagnement et d’ingénierie sociale en sa qualité de curatrice de M. A.... Fait à Poitiers, le 12 mars 2026. Le président, Signé J. DUFOUR La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 avril 2025
ORTA_2503649_20250415TA4412 septembre 2025
ORTA_2503426_20250912TA8612 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503649_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2503649_20260312
Données disponibles
- Texte intégral