TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503650_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juillet 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la MSP Collectif Santé tendant à l'installation d'un bloc climatisation sur un terrain situé 3 rue Carvoiera. 2°) d'enjoindre à la commune ou à la pétitionnaire de retirer ou déplacer l'équipement litigieux. Il soutient que : - elle méconnaît les articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, l'installation ayant été réalisée sans autorisation préalable ; - les seuils définis par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, qui limitent les émergences sonores, ont été dépassés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par décision du 30 décembre 2024, le maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la MSP Collectif Santé tendant à l'installation d'un bloc climatisation sur un terrain situé 3 rue Carvoiera. 3. Pour contester la décision, le requérant fait valoir, d'une part, que l'installation a été réalisée sans autorisation préalable, en méconnaissance des articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, dès lors que la décision attaquée a pour objet de régulariser le bloc de climatisation, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces articles. D'autre part, il soutient que les seuils d'émergence sonores fixés par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique sont dépassés. Cependant, en vertu du principe de l'indépendance des législations, qui implique que la légalité d'un permis de construire n'est appréciée qu'au regard de la réglementation relative au droit de l'urbanisme, la méconnaissance de cet article est inopérante, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite, la requête n'ayant été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2503650_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations