TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503650_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... et Mme A... C..., demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2024 et 2025. Ils soutiennent qu’ils possèdent deux gites sur la commune de Besse et Saint-Anastaise et qu’ils subissent une double imposition sur ces deux biens loués toute l’année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l'article R. 421‑1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Si au soutien de leur conclusion tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis, les requérants font valoir qu’ils subissent une double imposition, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme C... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme A... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2503650_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel