TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503652_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le recteur de l’académie a maintenu la note obtenue à l’épreuve du grand oral du baccalauréat technologique de la session 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C... pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale contestée a été établie par le jury de l’épreuve du grand oral du baccalauréat technologique au titre de la session 2025 qui s’est constitué en Moselle. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et à M. A... B.... Fait à Nancy, le 8 décembre 2025. Le magistrat désigné, J.F C...
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2503652_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel