TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503652_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la cheffe de la division des concours et des examens de l’académie de police l’a informé que le jury du concours externe d’ingénieur de police technique et scientifique, spécialité identité judiciaire, ne l’a pas déclaré admissible, au titre de la session 2025. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Par la présente requête, M. B... se borne à demander au tribunal, d’une part, de reconnaître que la décision de non-admissibilité en litige ne respecte pas le principe d’égalité de traitement des agents publics et prend de ce fait un caractère illégal, et, d’autre part, d’obtenir une indemnité financière proportionnelle au préjudice subi, en prenant en considération l’ensemble du contexte dans lequel cette requête est déclenchée. Ainsi, M. B... ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. De plus, sa requête ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2503652_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel