TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503653_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2503653, M. D A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 18 octobre 2024 à 15 heures 35 sur la commune de Tournan-en-Brie ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route ; - il est entaché d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; - il est entaché d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; - il est entaché d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; - il est entaché d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 21 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. D A, né le 10 novembre 1976, a fait l'objet le 21 octobre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 18 octobre 2024 à 15 heures 35 sur la commune de Tournan-en-Brie (77220). Par la requête susvisée, M. A demande d'annuler cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/180 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 77-26-12-2023 du 26 décembre 2023 de la préfecture de la Seine-et-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau des droits à conduire et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 21 octobre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois puisqu'il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l'intéressé a fait l'objet le 18 octobre 2024 à 15 heures 35 sur la commune de Tournan-en-Brie d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, en l'espèce 135 km/h retenus pour une limitation à 90 km/h, dans les conditions définies à l'article R. 413-1 et suivants du code de la route, et qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. D'ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu'il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " ; aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () " 6. De plus, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. " 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. 8. En quatrième lieu, l'erreur de fait alléguée sera écartée comme inopérante dans la mesure où il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. 9. En cinquième lieu, aucune disposition du code de la route, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose que soient communiqués à l'intéressé, avant l'adoption d'une décision de suspension de permis de conduire, le numéro de modèle de cinémomètre utilisé, le numéro d'homologation de l'appareil ou le nom de l'organisme ayant procédé à sa vérification. Par suite, les différentes erreurs de droit alléguées tirées de il est entaché d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route, des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, des dispositions de l'article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier seront écartés comme inopérants. 10. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux qu'il a été édicté le 21 octobre 2024 à 10 heures 54 et que la mesure de rétention du permis de conduire de M. A a été prise le 18 octobre 2024 à 15 heures 35 ; par suite, il s'est écoulé moins de 72 heures entre la mesure de rétention et la prise de l'arrêté. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 224-2 du code de la route sera donc écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles l'intéressé exerce la profession de gérant d'entreprise, et a trois enfants à charge, pour regrettable qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension de son permis de conduire prise au regard du danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse relevé. Ce dernier moyen sera donc écarté comme inopérant. 12. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux du 21 octobre 2024, qui ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés ou de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 19 juin 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503653_20250619
TA869 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2503653_20250619
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