TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503653_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. C... au tribunal administratif de Toulon.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 11 septembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi.
Par un courrier du 17 septembre 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de code : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de code : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Si M. C... soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 13 juin 2025 prise par France Travail à l’issue d’un recours administratif préalable obligatoire, il ne présente toutefois aucune conclusion ni aucune argumentation s’apparentant à un moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête étant dépourvue de moyen et de conclusion, l’intéressé a été invité à la régulariser par une demande du 17 septembre 2025, adressée par un courrier via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier était accompagné du formulaire prérempli, mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant n’a pas répondu à cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C..., qui ne comporte aucun moyen ni conclusion.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2503653_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel