TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503657_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement : - elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. En deuxième lieu, M. A... ne précise pas les éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu modifier l’appréciation portée par ce dernier. Par suite le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir sa durée de présence en France, d’une durée de 6 mois à la date de la décision attaquée, et le mariage qu’il a contracté avec une ressortissante française trois mois avant la date de celle-ci, M. A... fait valoir des circonstances qui sont manifestement insusceptibles de venir ou soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays d’éloignement : Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2503657_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel