TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503659_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'infraction qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 par un agent de SNCF Voyageurs alors qu'elle voyageait sur la ligne Lyon Part Dieu - Paris Gare de Lyon ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le service de recouvrement de SNCF Voyageurs a rejeté sa réclamation dirigée contre cet avis ; 3°) d'annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la médiatrice de SNCF Voyageurs n'a réduit qu'à hauteur de 185 euros le montant de l'amende forfaitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'avis d'infraction qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 par un agent de SNCF Voyageurs alors qu'elle voyageait sur la ligne Lyon Part Dieu - Paris Gare de Lyon, de la décision par laquelle le service de recouvrement de SNCF Voyageurs a rejeté sa réclamation dirigée contre cet avis et de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la médiatrice de SNCF Voyageurs n'a réduit qu'à hauteur de 185 euros le montant de l'amende forfaitaire. En vertu des dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, le tribunal de police est compétent pour connaître du contentieux des contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 3 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503659_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel