TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503662_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande au tribunal de procéder à une révision de la durée ou des modalités de la suspension de son permis de conduire
prononcée pour une durée de douze mois par le préfet de l'Eure par arrêté du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide, comme en l'espèce, de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l'article L. 224-2 du code de la route, d'aménager cette suspension. Par conséquent, la requête de M. B, qui tend à l'aménagement de la mesure de suspension de permis de conduire de douze mois dont il a fait l'objet est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2503662Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2503662_20250912
Données disponibles
- Texte intégral