TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503664_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par AARPI Choley et Vidal avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Gâvres du 4 avril 2025 portant interdiction d'accès, à effet immédiat et à durée indéterminée, au sein de la résidence Stiren Er Mor ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gâvres de lui permettre l'accès à la résidence Stiren Er Mor afin qu'il puisse exercer son activité d'infirmier libéral ; 3)°de mettre à la charge de la commune de Gâvres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - sa requête est recevable : il apporte des éléments nouveaux pour justifier du bien-fondé de ses prétentions, s'agissant notamment de l'urgence ; - il est privé de son droit d'exercer son activité professionnelle et de la possibilité de percevoir son unique source de revenus ; les deux tiers de sa patientèle sont hébergés au sein de la résidence à laquelle il ne peut accéder ; il ne peut développer de nouvelle patientèle dans le même secteur géographique, compte tenu de la faible population sur la presqu'île et le caractère surdoté du secteur en offre de soins infirmiers ; il supporte des charges mensuelles, personnelles et professionnelles, supérieures à 5 500 euros, dont il justifie le principe et le quantum ; la décision constitue un détournement de patientèle à son détriment ; - la décision en litige porte une atteinte grave et arbitraire à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; elle a pour effet de lui interdire d'exercer sa profession d'infirmier auprès des patients hébergés au sein de la résidence Stiren Er Mor pour une durée indéterminée ; - elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; - elle a été édictée au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense, faute de contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Par décision du 4 avril 2025 et pour assurer la sécurité et l'intégrité des personnes hébergées au sein de la résidence Stiren Er Mor, dépendant du centre communal d'action sociale, le maire de la commune de Gâvres (Morbihan) a décidé, à titre conservatoire et à effet immédiat, de ne plus autoriser M. B à y accéder et à y dispenser de soins. 5. Si M. B expose que cette décision le prive des deux-tiers de sa patientèle et le menace de faillite personnelle et professionnelle, compte tenu de ses charges mensuelles incompressibles, s'élevant à plus de 5 500 euros, que son activité professionnelle constitue son unique source de revenus et qu'il ne peut compenser les pertes subies en développant une nouvelle patientèle, compte tenu de la démographie et de l'offre de soins infirmiers sur la presqu'île, ces seules difficultés financières et économiques ne sauraient suffire pour établir l'existence d'une situation d'urgence telle que puisse être justifiée l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 26 mai 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2503664_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA