TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503666_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Les services de France travail ont notamment pour mission, aux termes des dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail, de : « (…) 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-1 du même code : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail :1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ; (…)». Aux termes de l’article R. 5411-2 de ce code : « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée :1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ;2° Par l'opérateur France Travail pour :a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité. Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ». Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’actions de formation proposées, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que ce sont les dispositions précitées de l’article R. 5411-2 du code du travail qui ont justifié le refus d’inscription rétroactive de Mme B... sur la liste des demandeurs d’emploi et non sa démission de son emploi au sein de la direction générale des finances publiques. Par suite, l’erreur qu’aurait commise l’ancien employeur de Mme B... sur la qualification de la cessation de son emploi est sans incidence sur la légalité de la décision contestée de France Travail. Il suit de là que la requête de Mme B... ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 29 décembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2503666_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel