TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503674_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la société Delpharm Orléans, représentée par Me Dubos, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de l’inspection du travail en date du 16 mai 2025 lui refusant l’autorisation de procéder au licenciement de M. A... B... ; 2°) d’enjoindre à l’administration du travail de se prononcer à nouveau sur sa demande d’autorisation de licenciement pour faute de M. A... B..., dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 30 décembre 2025 il a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société requérante née le 8 novembre 2025, annulé la décision du 16 mai 2025 et autorisé le licenciement sollicité. La procédure a été communiquée à M. A... B... qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 30 décembre 2025 le ministre du travail et des solidarités a annulé la décision de l’inspection du travail en date du 16 mai 2025 refusant à la société la société Delpharm Orléans l’autorisation de procéder au licenciement de M. A... B... et autorisé le licenciement sollicité. 3. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Delpharm Orléans ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Delpharm Orléans en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Delpharm Orléans. Article 2 : L’Etat versera à la société Delpharm Orléans la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delpharm Orléans, à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Orléans, le 19 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2503674_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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