TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503677_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré au greffe du tribunal le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ». 2. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de la Vienne a assigné M. A... à résidence à Chasseneuil-du-Poitou, commune se situant dans le département de la Vienne. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au président du tribunal administratif de Poitiers, et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Pau, le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, L. NEUMAIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2503677_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel