TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503679_20250405
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Medioni, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une réquisition lui permettant de récupérer le véhicule terrestre à moteur lui appartenant placé en fourrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à l'Etat de prendre en charge l'intégralité des frais de fourrière et de gardiennage de ce véhicule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, ainsi que, le cas échéant L. 417-1, que le litige qui est relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire et à des décisions qui ne sont pas dissociables d'une telle opération, ne ressortit pas à la juridiction administrative. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. Il n'appartient dès lors qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de la demande de M. A tendant à la restitution du véhicule terrestre à moteur dont il est propriétaire et qui aurait à tort été regardé comme ayant été volé, ainsi qu'à la prise en charge des frais de fourrière et de gardiennage. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 avril 2025
Référence
ORTA_2503679_20250405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA