TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503680_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, la SAS Shoot Society demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " le shootbar " à Lyon, et à défaut à titre subsidiaire de réformer et modifier la durée de la fermeture en la ramenant à sept jours. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard des conséquences graves de la décision ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai qui lui a été laissée pour produire des observations n'a pas été respecté et que ses observations n'ont pas été prises en compte ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2503669 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La SAS Shoot society demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " le shootbar " à Lyon. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Shoot society soit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS shoot society est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS shoot society. Fait à Lyon, le 3 avril 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503680_20250403
Données disponibles
- Texte intégral