TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503690_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 11 avril 2025 par la commune de Château-sur-Epte pour le recouvrement d'indu d'assainissement de factures d'eau pour un montant de 4 954,20 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de plafonner sa facture d'eau et de le décharger de ladite somme dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ; 3) de mettre à la charge de la commune de Château-sur-Epte la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le litige qui oppose M. A à la commune de Château-sur-Epte porte sur le recouvrement de factures d'eau et d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête du requérant comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 11 août 2025. La présidente de la 4ème chambre C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2503690_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel