TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503691_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A C veuve B, représentée par Me Saoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré le décès de son conjoint le 30 juillet 2024, elle a effectué un stage d'acquisition de la langue française qui lui permet d'affiner son projet professionnel afin d'accéder à une formation professionnalisante ; - la succession de son conjoint a été confiée à un notaire et elle a dû s'acquitter de provision sur frais ; - la décision en litige est dépourvue de motivation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle a créé des liens forts avec les enfants de son époux, nés d'une précédente union, ainsi qu'avec ses voisins, amies et camarades de formation ; - elle a besoin d'effectuer des démarches pour la succession de son conjoint et de faire son deuil, tandis que le décès prématuré de M. B n'a pas permis de concrétiser leur projet d'enfant ; - la décision litigieuse porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commencé le 15 janvier 2025 une formation " Compétences de base professionnelles " destinée à consolider son projet professionnel et d'accéder à une formation professionnalisante, et se maintenir de manière stable dans un emploi ; - l'accord franco-algérien est de nature à créer une différence de traitement des usagers dès lors que l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux personnes ayant une autre nationalité, prévoit que l'administration ne peut pas procéder au retrait d'un titre lorsque la communauté de vie est rompue par le décès du conjoint. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2503717 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C veuve B, ressortissante algérienne née le 22 février 1988 à Maouia (Algérie), entrée en France le 12 octobre 2023 sous couvert d'un visa mention " Famille D ", a bénéficié le 30 novembre suivant de la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le 24 septembre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre, et par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a obligé la requérante à quitter le territoire français. Mme C veuve B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de titre a été rejetée. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre présentée par Mme C veuve B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par Mme C veuve B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2503691_20250605
Données disponibles
- Texte intégral