TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503692_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle l’Association des Jardins familiaux de Val-de-Reuil a prononcé son exclusion et rejeté sa demande d’adhésion ; 2°) d’enjoindre à ladite association de reconnaître sa qualité d’adhérent et à lui autoriser l’accès à la parcelle n°33 ; 3°) d’enjoindre à ladite association de lui communiquer l’ensemble des procès-verbaux et documents relatifs à la décision du 14 octobre 2025 ; 4°) de mettre à la charge de l’Association des Jardins familiaux de Val-de-Reuil la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. La requête de M. B... tend notamment à la contestation d’une décision d’exclusion et de refus d’adhésion à l’Association des jardins familiaux municipaux de Val-de-Reuil, association régie par la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, le fonctionnement de cette association ne relève pas de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de l’intéressé ne peut être que rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Rouen, le 24 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2503692_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel