TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503695_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B C et M. A C, représentés par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur au plus tard le 13 février 2025, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui leur sera versée. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 12 février 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ducassoux, représentant Mme et M. C qui a déclaré que les requérants se désistaient de leurs conclusions à fin d'injonction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme C et M. C, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement des conclusions à fin d'injonction des requérants étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ducassoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme C et M. C soient définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée. O R D O N N E Article 1er : Mme C et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C et de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducassoux une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Ducassoux. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503695/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2503695_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel