TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503695_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la commune de Saint-Brevin-Les-Pins l’a radié des cadres de la fonction publique territoriale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brevin-Les-Pins de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
3. Au moment de l’arrêté attaqué, M. B... était adjoint technique territorial principal de 2ème classe dans la commune de Saint-Brevin-Les-Pins. Il s'ensuit que la requête de l'intéressé relève, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, à qui il y a lieu de la transmettre.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A... B....
Fait à Amiens, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. ThérainAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2503695_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA