TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503698_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 21 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025, par lequel la préfète de la Haute-Marne a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en cas d’absence de départ volontaire dans le délai de trente jours qui lui est imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Briquet, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». 3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A... résidait à Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il n’a été ni placé en rétention ni assigné à résidence. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2503698_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel