TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503701_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Thonon-les-Bains, confiée à M. A... B... expert, aux fins de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la piscine communale située quai de Ripaille.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, l’expert demande au juge des référés d’étendre l’expertise au contradictoire de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de l’entreprise CBG CONSULTING Maître d’œuvre de la conception.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées à la société Allianz Iard, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2503701 du 23 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Eu égard à la nature des désordres constatés et en l’absence de toute observation de la partie concernée, rien ne s’oppose à ce que la société Allianz Iard soit mise en cause.
3. La demande de M. B... tend à ce que la mission d’expertise soit étendue au contradictoire de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de l’entreprise CBG CONSULTING, Maître d’œuvre de la conception. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de l’entreprise CBG CONSULTING.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Allianz Iard, assureur de l’entreprise CBG CONSULTING est mise en cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard et à l’expert.
Copie en sera adressée à toutes les autres parties.
Fait à Grenoble, le 24 février 2026
La juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2503701_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel