TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503702_20250326
- Date
- 26 mars 2025
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Texte intégral
Vu : - la requête n°2503704 enregistrée le 5 mars 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1992, est entrée sur le territoire français le 11 mars 2025, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024. Elle a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 24 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 2025 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 février 2025 en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ses conclusions liées au frais du litige doivent, en conséquence également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 mars 2025 Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503702_20250326
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2503702_20250326
Données disponibles
- Texte intégral