TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503703_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B C, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a rejeté sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se retrouve dans une situation de très particulière précarité et vulnérabilité puisqu'isolée en Iran dès lors que sa mère et ses deux sœurs ont quitté le territoire iranien et sont parvenues en France au mois de février 2025 alors qu'au surplus elle réside depuis le 27 février 2025, de manière irrégulière sur le territoire iranien et qu'il existe, de ce fait, un risque avéré qu'elle puisse faire l'objet d'un renvoi vers l'Afghanistan, avec les risques qui s'attachent à sa qualité de femme, la contraignant à demeurer cloîtrée au sein de son logement - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a déposé sa demande de visa le 12 octobre 2023 alors qu'elle n'avait pas 19 ans ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant afghan né le 6 novembre 1979, a été reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 31 juillet 2023. Sa fille, Mme B C, ressortissante afghane née le 21 novembre 2004, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 17 décembre 2024, ladite autorité a refusé sa demande au motif que l'intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans le jour où elle a déposé sa demande de visa. Elle a saisi le 7 janvier 2025 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2500352 du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par l'intéressée tendant à la suspension de la décision du 17 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait valoir sa situation précaire et vulnérable au regard de son isolement en Iran, où elle séjourne désormais de manière irrégulière, dès lors que sa mère et ses deux sœurs ont quitté le territoire iranien pour rejoindre leur mari et père en France au mois de février 2025 et compte tenu de ses conditions de vie ainsi que de son risque d'être expulsée de force en Afghanistan. Toutefois, ces seuls éléments, pour douloureux qu'ils soient, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour la demanderesse de visa telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée, compte tenu, de surcroît, des données générales quant à la politique d'accueil des autorités iraniennes à l'égard des ressortissants afghans qui n'établissent pas les risques d'expulsion personnellement encourus à brève échéance et ses conditions de vie en Iran. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2503703_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel