TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503703_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône et la caisse la mutualité sociale agricole Alpes Nord à lui verser la somme totale de 1 352,30 euros en réparation des conséquences dommageables de leurs carences dans le traitement de son dossier de demande de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". 3. M. A B demande au tribunal de condamner la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône et la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Nord à lui verser la somme totale de 1 352,30 euros en réparation des conséquences dommageables de leurs carences dans le traitement de son dossier de demande de retraite. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 3 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503703_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel