TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503705_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, l'association Arts et Expressions, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le service des sports, de vie associative et des évènements de la commune de Trets lui a refusé l'utilisation des salles communales pour la saison 2025/2026 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Trets de lui accorder le bénéfice d'une salle communale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité ayant pris la décision litigieuse trouve son siège dans la commune de Trets, dans le département des Bouches-du-Rhône. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de l'association Arts et Expressions est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à l'association Arts et Expressions. Fait à Toulon, le 26 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°250370500
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2503705_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel