TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503706_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 24 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte des pièces du dossier que M. A soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'autoentrepreneur auprès des services préfectoraux du Loiret et précisément auprès de ceux du sous-préfet de Montargis. Toutefois, ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'une demande de titre de séjour a été déposé auprès des services préfectoraux. Ainsi, dès lors qu'il n'existe aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité de ses moyens développés dans la requête, la condition relative à l'urgence ne peut être remplie. Par suite, la requête de M. A doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2503706_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA