TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503707_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé son exclusion définitive de l’institut ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du centre hospitalier refusant de lui communiquer les documents réclamés ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de le réinscrire immédiatement au sein des effectifs et de lui permettre de passer ses examens de 3ème année ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de lui communiquer les documents demandés ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2503706 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2025.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. A... :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen a retiré la décision du 23 juillet 2025 contestée par M. A.... Dans ces conditions, les conclusions de M. A... aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, M. A... est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Le Brouder renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à Me Le Brouder de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A....
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera une somme de 500 euros à Me Le Brouder en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 4 décembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2503707_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA