TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503708_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 2 et 10 avril 2025, M. B A , représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables, notamment, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Par l'arrêté du 2 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la requête sommaire susvisée, le requérant demande l'annulation de cet arrêté, qui doit s'analyser comme l'intention de la part de l'intéressée de présenter un mémoire complémentaire. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, soit au plus tard au 26 mars 2025, M. A est réputé s'être désisté d'office de sa requête, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2503708_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel