TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503709_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime lui réclame le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 109 euros. Mme B... soutient qu’elle a toujours déclaré à la CAF sa situation d’étudiante percevant l’ARE ; l’erreur est exclusivement imputable à l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Et aux termes de l’article R. 612-1du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». 3. La requête de Mme B..., qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, laquelle serait datée du 21 juillet 2025, ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Mme B... a donc, par courrier du 13 janvier 2026 dont elle a accusé réception le 20 janvier 2026, été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, à peine d’irrecevabilité. En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas produit la décision attaquée. Sa requête est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 27 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2503709_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel