TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503711_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou tout autre titre équivalent, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a demandé, dans les délais légaux, le renouvellement de son titre de séjour lui permettant d'exercer sa profession d'avocat, que la préfecture ne lui a délivré ni titre de séjour, ni récépissé et qu'il se trouve sur le point de perdre son poste d'avocat collaborateur ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 21 mai 1995, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", valable jusqu'au 8 février 2025. Il a demandé, le 2 décembre 2024, au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour dont il demande le renouvellement. 2. Aux termes L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code précité : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, le juge des référés statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, uniquement par des mesures provisoires. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour, équivalentes à celles qui pourraient être présentées dans un recours en annulation, ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 5. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu'il ne pourra bientôt plus exercer sa profession et risque de perdre son poste d'avocat collaborateur. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit recevable et bien-fondé, de contester cette situation par les voies de recours prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 7 mars 2025. Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25037112
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2503711_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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