TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503715_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le maire de Bargemon lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison sur un terrain cadastré A 210. Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut de motivation ; - le classement de sa parcelle en zone N ne correspond pas à la réalité du terrain et de l’environnement déjà construit et le cadastre n’est pas à jour des constructions réalisées ; - les réseaux publics passent à proximité. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Les moyens susvisés du requérant entrent dans le champ d’application de ces dispositions. Le délai de recours contentieux - qui a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête - a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions susvisées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulon le 30 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2503715_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel