TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503717_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 19 mai 2025, la société Intra-net propreté peut être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Vaux-sur-Seine à lui régler les factures de clôture faisant suite à la résiliation des quatre contrats d'entretien conclus avec cette collectivité. Elle doit être regardée comme soutenant que ces contrats n'ayant pas été résiliés dans le délai d'au moins trois mois précédant leur date anniversaire respective, la commune lui doit le paiement des prestations prévues jusqu'à la prochaine date anniversaire de chacun des contrats. Par une lettre du 29 avril 2025, le tribunal a invité la société requérante à produire un mémoire complémentaire pour préciser ses conclusions et moyens, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Aux termes de l'article L. 2195-3 du code de la commande publique : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant ; 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6 ". 3. Le 25 janvier 2018, la commune de Vaux-sur-Seine a conclu avec la société Intra-net propreté un contrat portant sur l'entretien ménager de la crèche municipale. La commune de Vaux-sur-Seine a conclu des contrats de même nature avec la même société pour l'entretien ménager de l'école maternelle des Groux (contrat conclu le 17 juillet 2020), du complexe sportif municipal (contrat conclu le 25 juillet 2019) et de l'école élémentaire Marie Curie (avenant conclu le 26 septembre 2022). Chacun de ces contrats stipule qu'ils sont conclus pour une durée d'une année et se renouvellent par tacite reconduction à l'échéance sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de trois mois au moins avant la date d'anniversaire du contrat. 4. Par un courrier du 7 juin 2024, la commune de Vaux-sur-Seine a informé la société Intra-net propreté, qu'elle entendait résilier le contrat d'entretien de l'école maternelle des Groux à compter du 1er septembre 2024, en vue d'une reprise en régie de cette activité, soit pour un motif d'intérêt général au sens des dispositions précitées au point 2. Par un courrier du 19 juillet 2024, la commune de Vaux-sur-Seine a informé la société Intra-net propreté qu'elle entendait résilier les contrats d'entretien du complexe sportif, de l'école élémentaire Marie Curie et de la crèche municipal à compter du 21 octobre 2024 en raison de manquements de la société à ses obligations contractuelles. Ce faisant, la commune de Vaux-sur-Seine a procédé à la résiliation unilatérale des trois contrats concernés en raison d'une faute du cocontractant, au sens des dispositions précitées au point 2, ainsi que le confirme le courrier du 11 octobre 2024. 5. A l'appui de sa requête, la société Intra-net propreté ne conteste ni ces décisions de résiliation unilatérale, ni leurs motifs mais se borne à faire valoir que ces résiliations ne sont pas intervenues avant l'expiration d'un délai de trois mois précédant la date anniversaire de chacun des contrats. Toutefois, ce délai contractuel, qui ne concerne que l'hypothèse d'opposition d'une des parties à la reconduction tacite du contrat pour une nouvelle durée d'un an, est inopposable au pouvoir de résiliation unilatéral des contrats administratifs que l'acheteur public tient des dispositions précitées de l'article L. 2195-3 du code de la commande publique et qui peut être mis en œuvre à tout moment, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. Par suite, l'unique moyen de la requête est inopérant et les conclusions présentées par la société Intra-net propreté doivent par conséquent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Intra-net propreté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intra-net propreté et à la commune de Vaux-sur-Seine. Fait à Versailles, le 13 juin 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2503717_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel