TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503719_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, le titre de séjour qu'il a sollicité ou, à défaut, un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 72 heures ; ledit délai est expiré ;
- l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'il a réservé un billet d'avion pour se rendre en Tunisie le 6 juillet 2025 ;
- la carence du préfet porte atteinte à la liberté d'aller et de venir dont il dispose ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le vol à destination de la Tunisie était prévu le 6 juillet 2025 et qu'une convocation a été adressée à M. C pour aller retirer son récépissé le 21 juillet prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Pouget
- les observations de Me Guez Guez qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ;
-les observations de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et indique que la possibilité de délivrer le récépissé via la plateforme ANEF sera examinée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. C, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1989, qui fait valoir qu'il a réservé un billet d'avion pour se rendre en Tunisie le 6 juillet 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement, le 14 avril 2025 ou, à défaut, un récépissé de sa demande. Par une ordonnance n° 2503164 rendue le 1er juillet 2025, notifiée le même jour, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance. Il résulte de l'instruction que le 4 juillet à 16h55, le préfet a adressé à M. C une convocation pour venir retirer son récépissé en préfecture le 21 juillet prochain. Dès lors, le requérant, qui indique à l'audience que son vol est reporté à la fin du mois de juillet, ne justifie plus d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2503719_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel