TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503719_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 à 11h52, M. B A demande au tribunal d'autoriser les personnes installées sur le stade de football Georges Dézé rue du Noyer Marquet à Veigné (Indre-et-Loire), à rester dans ce lieu " un peu plus longtemps " que le délai fixé au 17 juillet 2025 à 16 heures par le préfet d'Indre-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ainsi que pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux () / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". 2. M. A joint à sa requête une copie de l'arrêté, notifié le 16 juillet 2025, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mis les personnes installées sans autorisation sur un terrain situé à Veigné (Indre-et-Loire) en demeure de quitter les lieux. Toutefois, le requérant ne demande pas l'annulation de cet arrêté mais demande au tribunal d'autoriser les personnes stationnant sur le terrain à rester " un peu plus longtemps " dans ce lieu. Il n'appartient pas au magistrat statuant sur les recours présentés en application du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d'accorder un délai supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 18 juillet 2025. Le magistrat désigné G. C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2503719_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel