TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503720_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Saône-et-Loire la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance de référé n° 2504725 du 30 décembre 2025 rejetant la demande de Mme A... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de Saône-et-Loire. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par ordonnance n° 2504725 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour « étudiant » pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée le 30 décembre 2025 à Mme A... par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse indiquée dans son mémoire introductif d’instance et seule connue du tribunal, avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Cette lettre a été renvoyée au tribunal le 20 janvier 2026 revêtue de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me N’Diaye, avocat de la requérante le 30 décembre 2025 à 16 heures 43 dans l’application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 17 heures 01. Le courrier de notification adressé à Mme A... précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La requérante n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, elle est réputée s’en être désistée. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 20 février 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA802 décembre 2025
DTA_2504725_20251202TA2120 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503720_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2503720_20260220
Données disponibles
- Texte intégral