TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503721_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que sa demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ». 2. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que: « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi qu’en matière d’insertion scolaire d’un enfant handicapé prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. 4. La requête présentée par Mme C... relative au bénéfice de l’AEEH, de son complément et des modalités de scolarisation de son enfant handicapé, ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme C... est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon. Fait à Toulon, le 16 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2503721_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel