TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503722_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C et Mme A D, épouse B, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a accordé un permis de construire à la société Solev pour la construction d'une chaufferie biomasse sur un terrain situé 6 chemin de la Mouche à Saint-Genis-Laval ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la société Solev, représentée par la SELARL Adden Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. et Mme B, représentés par Me Gouy-Paillier, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 23 avril 2025, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demandent M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la préfète du Rhône et à la société Solev. Fait à Lyon, le 4 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2503722_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA