TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503722_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire du Havre, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2024 attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. A par voie administrative, le jour même de son édiction, à 14 heures 50. Par suite, la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 5 août 2025, soit au-delà de l'expiration du délai de quarante-huit heures dont il disposait à compter de la notification de l'arrêté litigieux, pour en demander l'annulation, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 6 août 2025. Le magistrat désigné, Signé C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2503722_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA