TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503723_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être reconnu comme prioritaire en vue de l'attribution d'un logement en urgence ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître comme prioritaire en vue de l'attribution en urgence d'un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation dès lors qu'elle le prive d'un logement adapté à sa situation, alors que celui dans lequel il vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs est suroccupé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par une décision du 16 octobre 2024 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B tendant à être reconnu comme prioritaire en vue de l'attribution d'un logement en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si le requérant se prévaut de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cette décision, au regard des conditions dans lesquelles il est logé avec sa famille et de la nécessité de préserver sa sécurité, sa dignité et sa santé, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille. Par suite la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle sollicitée ni qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 6 mars 2025. Copie en sera adressée à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2503723_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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