TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503724_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2025 et 15 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté son recours gracieux tendant à la mise en place d'un échéancier et contestant les saisies administratives à tiers détenteurs notifiées les 3 septembre 2024, 25 novembre 2024 et 28 décembre 2024 par la trésorerie Yvelines Amendes aux fins de recouvrer une amende pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ". Selon l'article 6-1 du décret visé ci-dessus du 22 décembre 1964 : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. " 3. Mme A conteste la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté son recours gracieux tendant à la mise en place d'un échéancier et contestant les saisies administratives à tiers détenteurs notifiées les 3 septembre 2024, 25 novembre 2024 et 28 décembre 2024 par la trésorerie Yvelines Amendes aux fins de recouvrer une amende pénale. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes pénales, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 6 mai 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2503724_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel