TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503724_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C... et M. B... A..., représentés par la Selarl Carnot avocats (Me Arnaud), demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire d’Ecully a délivré un permis de construire à la société KN Immo en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully et de la société KN Immo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la commune d’Ecully, représentée par la Selas Fidal (Me Lamouille) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la commune d’Ecully demande de donner acte du désistement et indique renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, les requérants se désistent de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. La commune d’Ecully a déclaré renoncer à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A... du désistement de leur instance et de leur action et à la commune d’Ecully des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et M. B... A..., à la commune d’Ecully et la société KN Immo. Fait à Lyon, le 22 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2503724_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel