TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503725_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 3 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu : - la décision du président du tribunal administratif désignant Mme A pour statuer en qualité du juge du contentieux de l'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-1 dudit code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. " 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;() ". 3. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. 4. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 6 août 2025. Par ordonnance du 7 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. L'arrêté contesté a été pris par le préfet de Loir-et-Cher. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de Loir-et-Cher et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Rouen, le 8 août 2025. La magistrate désignée, Signé Clémence A La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2503725_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA