TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503727_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 mai 2025, l’association Argelès nature environnement, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de dresser procès-verbal de la réalisation par la commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) d’un forage destiné au pompage d’eau en l’absence de la déclaration obligatoire au titre de la loi sur l’eau ; 2°) de mettre en demeure la commune d’Argelès-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation en adressant aux services de l’État une déclaration au titre de la loi sur l’eau, et d’interdire, à titre conservatoire et jusqu’à régularisation de sa situation administrative, toute utilisation du forage irrégulièrement implanté. Elle soutient que : - l’urgence est justifiée dès lors que ce prélèvement de 3 000 m3 dans une période où l’absence de précipitations rend difficile le rechargement des nappes, peut présenter un caractère difficilement réversible ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. L’association Argelès nature environnement demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de dresser procès-verbal de la réalisation par la commune d’Argelès-sur-Mer d’un forage destiné au pompage d’eau, en l’absence de la déclaration obligatoire au titre de la loi sur l’eau. 4. D’une part, l’association Argelès nature environnement allègue, sans l’établir, l’existence de travaux qui préjudicieraient à la protection de la ressource en eau. 5. D’autre part, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée apparaît comme dépourvue d’utilité dès lors que l’association Argelès nature environnement, éventuellement assistés de ses conseils, peut elle-même prendre toutes les dispositions nécessaires pour constater les faits et les éventuelles illégalités qu’elle invoque. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par l’association Argelès nature environnement doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de l’association Argelès nature environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Argelès nature environnement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 2 juin 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juin 2025. La greffière A-L Edwige
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2503727_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA