TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503728_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 6 septembre 2025, M. C B A demande au tribunal d'annuler la note de service du 28 novembre 2024 de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille " portant désignation d'un remplaçant " au poste qu'il occupe pendant son absence, en raison de son congé de maladie et de rappeler à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les règles applicables en matière de fonction publique hospitalière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de M. B A est dirigée contre une note d'information du 28 novembre 2024 de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille qui ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette note sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de rappeler à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les règles applicables en matière de fonction publique hospitalière. Par suite, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Marseille, le 8 septembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2503728_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel