TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503735_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 04 mars 2025, M. B... C..., représenté par Me Coquillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une lettre du 8 décembre 2025, M. C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2503735_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel