TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503736_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Si Mme A conteste l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle ne soulève aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause sa légalité, se bornant à soutenir, sans nullement en justifier, qu'elle ne peut retourner vivre au Sénégal et que son état de santé nécessite la présence de sa fille à ses côtés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2025 sont donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 26 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2503736_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel